LE BEATMAKER : QUELS SONT SES DROITS ? (3/3)

Pour terminer cette série d’articles sur le sampling et le beatmaking, toujours en réponse au très pertinent documentaire BEATMAKERS (La Fabrique culturelle), je propose cette fois-ci d’aborder une dernière question, toujours aussi récurrente qu’importante : qui est le beatmaker et quels sont ses droits ?

Tout d’abord l’une des grandes problématiques dans la compréhension des droits du beatmaker réside dans la confusion qui règne entre son rôle et celui du réalisateur (i.e. producer).

Habituellement, il incombe au réalisateur (1) d’effectuer certaines tâches administratives relatives à l’enregistrement d’une œuvre, (2) d’assurer la coordination des artistes interprètes et musiciens pour les séances d’enregistrement, (3) de veiller à la cohésion créative au sein de l’enregistrement et (4) plus généralement, de livrer au producteur d’un enregistrement final.

Le beatmaker est, de façon plus générale, le créateur de la partie instrumentale d’une œuvre.

Autrement dit, il est le compositeur de l’œuvre; et comme il est aussi souvent celui qui livre les enregistrements de cette part instrumentale, il peut par ailleurs en être l’artiste interprète ainsi que le producteur.

[Au risque d’avoir ouvert la boîte de Pandore, je dois le préciser : les rôles peuvent être cumulatifs et rien n’empêche l’un de remplir les rôles de l’autre !]

Voici donc un résumé des droits du beatmaker.

SES DROITS SUR L’ŒUVRE MUSICALE…

compositeur – Comme les auteurs et les compositeurs se partagent généralement les droits d’auteur sur l’œuvre musicale pour moitié chacun (paroles/musique), il va de soi que le beatmaker, à titre de compositeur, détient une part de 50 % sur la totalité des droits sur l’œuvre… et conséquemment 50 % des droits d’édition et des revenus d’édition – sous réserve toutefois qu’il en soit effectivement l’unique compositeur!

Et le fait qu’une œuvre contienne un échantillon (sample) ne la rend pas moins originale :  en effet, si l’œuvre instrumentale du beatmaker remplit les critères, ce dernier bénéficie des droits que lui confère la Loi à titre de compositeur.

SES DROITS SUR L’ENREGISTREMENT SONORE…

artiste interprète – Comme le guitariste ou le saxophoniste, le beatmaker détient un droit d’auteur sur sa prestation artistique incorporée à l’enregistrement sonore. Bien que la qualité virtuose ou le caractère technique de la prestation artistique du beatmaker soit encore souvent contestée, il est clair qu’elle n’en demeure pas moins existante.

Autrement dit, en plus d’avoir le droit exclusif d’autoriser l’exploitation de sa prestation artistique, le beatmaker détient le droit de percevoir les redevances qui en découlent, incluant celles qui lui sont dues au titre des droits voisins reconnus aux artistes interprètes.

producteur – Par ailleurs, en assumant généralement l’ensemble des coûts afférents à la production de son enregistrement, le beatmaker pourrait logiquement faire valoir son droit d’auteur à titre de producteur.

Cela dit, lorsqu’un artiste interprète ou une maison de disques commande au beatmaker cet enregistrement et lui en paie le prix convenu, en vue par exemple d’y jumeler d’autres pistes sonores et de produire un enregistrement final, il devient essentiel d’établir la qualité des ayants droit dans le cadre d’une entente… à défaut de quoi l’exploitation dudit enregistrement pourrait devenir problématique!

SES DROITS LORSQU’UN SAMPLE EST INCLUS…

Advenant l’éventualité où le beatmaker décidait d’inclure dans sa composition un échantillon d’une autre œuvre (un sample) (avec l’autorisation de l’ayant droit concerné bien sûr!), il pourrait par exemple devoir partager ses droits d’auteur ainsi que ses revenus d’édition avec cet ayant droit. Dans le même ordre d’idées, et tel que discuté ici, la libération des droits sur l’échantillon doit par ailleurs intervenir auprès des ayants droit sur l’enregistrement sonore, soit le producteur et l’artiste interprète.

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En trois semaines, j’ai proposé un survol de trois thématiques distinctes auxquelles je fais face quotidiennement dans le cadre de ma pratique et qui ont été mises en lumière dans BEATMAKERS. En raison de l’étendue de la matière et du nombre infini de cas de figure possibles, nous n’avons qu’effleurer le sujet, alors que diverses questions méritent encore de multiples réponses : je vous invite donc à me faire part des vôtres et il me fera plaisir d’y répondre en privé… ou par l’entremise de billets ultérieurs!

En attendant, n’hésitez pas à me contacter pour toute question !

:: Crédit photo : Samuel Zeller

3 commentaires

  1. Philippe

    Est-ce là une nouvelle approche ou suis-je mal informé? On m’avait dit que le compositeur était tout simplement celui qui “créait les mélodies”. En d’autres mots, si l’interprète écrit le texte et la mélodie il pourrait détenir toute la part du gâteau si les collaborateurs ne font “qu’habiller” la chanson d’une section rythmique (musiciens ou beatmaker).

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    • BMenon

      Bonjour Philippe! Effectivement, si l’interprète est celui qui écrit les paroles et compose la musique, il pourrait porter les trois chapeaux d’auteur, compositeur et interprète! L’intention du texte est surtout de démontrer que le beatmaker est souvent celui qui compose la part instrumentale et mélodique de l’oeuvre, et qu’il est conséquemment le compositeur de son oeuvre!

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